Quelques fatawas spécifiques aux femmes

Publié le par abouzakariya

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Quelques fatawas spécifiques aux femmes

Le ghusl de la femme après un rapport sexuelet sa différence avec le ghusl  à l’arrêt des menstrues

 

 

 

 

 

 

 

Question :

 

 

 

Y a t-il une différence entre  la purification majeure de  l’homme et de la femme suscitée par un rapport sexuel ?

 

 

 

Est-ce que la femme doit dénouer ses cheveux, ou lui suffit-elle de verser sur ses cheveux trois fois la quantité d’eau contenue dans le creux de sa main comme cité dans le hadith ? Enfin, y a t-il une différence entre la  purification majeure suscitée par un rapport sexuel et celle  suscitée par l’arrêt des menstrues ?

 

 

 

 

 

 

 

Réponse du comité permanent des savants de l’IFTA d’Arabie Saoudite :

 

 

 

Il n’y a pas de différences entre l’homme et la femme, dans la manière de se purifier après un rapport sexuel. Il ne leur est pas nécessaire, à tous deux, de dénouer leurs cheveux. Il leur suffit de verser sur leurs cheveux trois fois la quantité d’eau contenue dans le creux de leurs mains, puis de verser de l’eau sur tout leur corps et ceci, en référence au hadith  de Oum Salama, qu’Allah l’agrée. Elle a demandé au prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « Je suis une femme qui tresse  mes cheveux, dois-je les dénouer pour l’ablution majeure suscitée par un rapport sexuel ? »

 

 

 

Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) lui répondit : « Non, il te suffit de verser sur ta tête trois fois la quantité d’eau contenue dans le creux de ta main, puis de verser de l’eau sur tout ton corps et ainsi, tu seras purifiée. » (rapporté par Muslim)

 

 

 

 

 

 

 

Et dans le cas où il y aurait sur la tête de l’homme ou de la femme un produit tel que du jujubier (sidr) ou de la teinture (khidab) ou autre chose de similaire, qui ne permettrait pas à l’eau d’atteindre l’épiderme, il est alors impératif de retirer ce produit. Par contre s’il n’est pas épais et n’empêche pas l’arrivée de l’eau jusqu’à l’épiderme, il n’est alors pas nécessaire de le retirer.

 

 

 

 

 

 

 

Quant à l’ablution majeure de la femme due à l’arrêt des menstrues, les opinions  divergent sur l’obligation de dénouer les cheveux pour cette lotion. L’avis correct est qu’il ne lui est pas nécessaire de les dénouer, selon certaines versions du hadith de Oum Salama, qu’Allah l’agrée, rapportées par Muslim : elle dit au prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « Je suis une femme qui tresse  mes cheveux, dois-je les  dénouer pour l’ablution majeure suscitée par l’arrêt des règles, de même que pour l’ablution majeure suscitée par  un rapport sexuel ? »

 

 

 

Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « Non, il te suffit de verser sur ta tête trois fois la quantité d’eau contenue dans le creux de ta main, puis de verser de l’eau sur tout ton corps et ainsi, tu seras purifiée. »

 

 

 

 

 

 

 

Cette version exprime la non-obligation de dénouer les cheveux lors de l’ablution majeure suscitée par l’arrêt des règles ou un rapport sexuel. Néanmoins, par précaution et pour s’éloigner des divergences, il lui est conseillé de dénouer ses cheveux lors de l’ablution majeure due à l’arrêt de ses règles.

 

 

 

 

 

 

 

Et la réussite vient d’Allah…

 

 

 

 

 L’épouse désire avoir un enfant mais le mari refuse

 

 

 

 

 

 

 

 

Question :

 

 

 

Mon épouse désire avoir un enfant alors que moi je ne veux pas. Est-ce qu’il m’est permis de l’obliger à prendre des pilules contraceptives ? M’est-il permis d’appliquer le ‘azl [1] si elle refuse de prendre les pilules contraceptives ?

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de Shaykh Muhammad Ibn Salih Al ‘Uthaymin (rahimahullah) :

 

 

 

Le ‘azl ne t’est pas permis, ainsi que de contraindre ton épouse à prendre des pilules contraceptives, si celle-ci désire avoir des enfants, car elle a un droit sur eux et à ce propos, les savants ont dit :

 

 

 

« Il est interdit à l’homme d’appliquer le ‘azl sans le consentement de son épouse.»

 

 

 

De même, tu dois respecter sa sensibilité car si c’était toi qui désirais avoir un enfant et qu’elle n’en veuille pas, tu n’accepterais sûrement pas qu’elle te refuse ce dont tu as envie. Alors à toi aussi de respecter ses désirs.

 

 

 

Si elle désire un enfant, il ne t’est pas permis de le lui refuser et il t’est interdit de là contraindre à prendre des pilules contraceptives ou autres…

 

 

 

[1] Le ‘azl  ou coït interrompu : cela consiste à ce que l’homme retire son pénis du vagin de son épouse avant l’éjaculation.

 

 

 

[Voir : kitab ad-da’wa]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortir un bien de la maison sans le consentement du mari

 

 

 

 

 

 

Question :

 

 

 

Quel est le jugement de l’islam concernant une femme qui sort un bien de la maison sans que le mari ne le sache, même si c’est une chose bénigne, que ce soit pour le donner à sa famille ou à ses amies ?

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de shaykh Muhammad Ibn Salih Al ‘Uthaymin (rahimahullah) :

 

 

 

Il n’est pas permis à l’épouse de sortir un bien de la maison de son mari même si c’est une chose bénigne, sauf si son mari le lui a permis.

 

 

 

Et c’est pourquoi, si la femme désire faire une aumône ou offrir un cadeau, elle doit impérativement bénéficier de l’accord de son mari, sans quoi elle doit s’abstenir.

 

 

 

 

 

 

 

(Fatawa Manar Al Islam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le mari qui restreint les dépenses de sa famille

 

 

 

Question :

 

 

Si mon époux me restreint les vivres, est-ce que j’ai le droit de lui prendre de son argent sans qu’il le sache ?

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de shaykh Muhammad Ibn Salih Al ‘Uthaymin (rahimahullah) :

 

 

 

Celui qui doit subvenir aux besoins d’autrui, et qui se montre négligeant, et qui n’accomplit pas son devoir, il va de son droit ( à l’autre ) de prendre de ses biens sans qu’il le sache, et ceci en référence au hadith de Hind bint ‘Utbata qui dit au prophète (salallahu a‘layhi wa salam) que son époux ne lui donnait pas suffisamment de quoi vivre elle et ses enfants. A cela, le prophète (salallahu a‘layhi wa salam) répondit : « Prends ce dont vous avez besoin toi et tes enfant, avec équité. »

 

 

 

Il lui a permis (salallahu a‘layhi wa salam) de se servir sans que son mari ne le sache.

 

 

 

En revanche, quand le nécessiteux demande plus qu’il a besoin, il (le mari) n’est pas obligé de le lui donner et ceci en référence au hadith que nous avons cité.

 

 

 

Et Allah est plus savant…

 

 

 

(Fatawa Manar Al Islam)

 

 

 

 

Le mari peut-il interdire à son épouse d’accomplir des jours de jeûne surérogatoire ?

 

 

Question :

 

Ai-je le droit d’interdire à ma femme de jeûner des jours surérogatoires comme le jeûne des six jours de Shawwal ?

 

 

 

 

Et est-ce que je commets un pêché en faisant cela ?

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de shaykh ‘Abdullah Ibn Jibrin (hafidhahullah):

 

Il a été rapporté qu’il est interdit à la femme de jeûner des jours surérogatoires lorsque son mari est présent, sans son consentement, car il se peut qu’il ait à combler un désir sexuel avec elle. Et si celle-ci jeûne sans son consentement, il est permis à l’homme d’obliger son épouse à rompre son jeûne pour satisfaire son besoin sexuel. Par contre, s’il ne ressent pas le besoin de combler ce désir sexuel, alors il lui est déconseillé d’interdire son épouse de jeûner, si ce jeûne ne lui porte pas de tort et qu’il ne la gène pas dans l’éducation de ses enfants ou leur allaitement et ce, que ce soit pour les six jours de Shawwal ou autres.

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Fatawa As-siyam]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduit par Abu ‘Abdillah

 

 

 

Source : Fatawa al 'ulama fi 'ichrati an-nissa wa hil al khulafati az-zawjiya

 

 

 

Revu par les salafis de l’Est

Publié dans Fatwas

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